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Selon l’avocate Charlotte Bourget-Rousseau, il est rare d’avoir des décisions des tribunaux de droit commun en matière de protection du territoire agricole.
En poursuivant les démarches judiciaires, cette productrice équestre de l’Estrie a réussi à faire infirmer une décision défavorable de la CPTAQ à sa demande d’ériger une résidence à sa ferme, à laquelle elle consacrait tout son temps depuis 2016. La Cour supérieure a ainsi statué que les critères de viabilité des exploitations agricoles et des revenus agricoles comme principale source de revenus de la personne devaient être évalués avec plus de souplesse par la CPTAQ pour permettre aux agriculteurs de bénéficier de ce droit, car « on peut concevoir facilement que certaines activités agricoles impliquent une présence continue de l’agriculteur sur place, comme en l’espèce le fait que l’appelante doit s’occuper de ses 14 chevaux », lit-on dans ce jugement rendu en mai 2021.
Ce que dit l’article 40 de la LPTAA
Une personne morale ou physique dont la principale occupation est l’agriculture peut, sans l’autorisation de la commission, construire, sur un lot dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation, une résidence pour elle-même, pour son enfant ou pour son employé. Pour se prévaloir de ce droit, le déclarant doit toutefois satisfaire à toutes les conditions de l’article, dont celles d’avoir l’agriculture pour principale occupation, de la pratiquer sur le lot visé par la déclaration et de générer des revenus suffisants pour verser un salaire à l’actionnaire ou au sociétaire sans nuire à la viabilité de l’activité agricole.
Source : Légis Québec