Fiscalité 8 février 2024

Report d’impôt pour les ristournes versées par les coopératives

Afin d’encourager les membres des coopératives québécoises à participer au développement de ces dernières, une mesure fiscale permettait depuis 2002 à un contribuable, autant un particulier qu’une société par actions, qui recevait une ristourne d’une coopérative admissible sous forme d’une part privilégiée de bénéficier d’un report de l’imposition de la valeur de cette part privilégiée, jusqu’à ce qu’il en dispose.

Prolongation de la mesure de report

La déduction au Québec pour ristournes reçues d’une coopérative admissible, qui devait être abolie le 1er janvier 2023, a été reconduite pour une période additionnelle de trois ans, assurant ainsi l’admissibilité d’une ristourne, attribuée sous la forme d’une part privilégiée entre le 1er janvier 2023 et avant le 31 décembre 2025, au dispositif de report d’imposition. 

Coopérative admissible

Une coopérative admissible désigne une coopérative qui a obtenu une attestation d’admissibilité du ministère de l’Économie, de l’Innovation et du Commerce et qui est une coopérative ayant des activités en agriculture ou une coopérative de travailleurs. Une fédération de coopératives dont la majorité des membres sont des
coopératives visées précédemment ou une confédération de fédérations de coopératives dont la majorité des fédérations membres sont des fédérations visées précédemment sera également admissible.

Déduction spéciale au Québec dans l’année de la ristourne

Le montant des ristournes admissibles reçues par un membre continue d’être inclus dans le calcul du revenu de ce membre, pour l’année d’imposition dans laquelle ces ristournes sont reçues. S’il est membre d’une société de personnes, le membre doit inclure sa part de la ristourne dans son revenu. Toutefois, le montant des ristournes admissibles ainsi incluses dans le revenu du membre, au cours d’une année d’imposition, donne droit à une déduction équivalente dans le calcul de son revenu imposable, pour cette année d’imposition. 

Revenu imposable lors de la disposition

Lors de la disposition ultérieure d’une part privilégiée d’une coopérative à l’égard de laquelle une déduction pour ristourne admissible aura été accordée, le membre ayant bénéficié de cette déduction devra inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition dans laquelle cette part aura été disposée, le montant de la déduction pour ristourne admissible dont il aura bénéficié relativement à cette part. S’il est membre d’une société de personnes, le membre doit inclure dans son revenu le montant déduit antérieurement relativement à la part disposée par la société de personnes. Il devra inclure dans son revenu le montant qu’il a déduit, et ce, même s’il n’est plus un associé de celle-ci.

Règles différentes au fédéral

Le gouvernement fédéral avait ­annoncé, par un avis de voies et moyen du 26 avril 2021, une reconduction de la mesure qui vise à accorder un report d’impôt pour les ristournes payées aux membres d’une coopérative agricole admissible sous forme de parts privilégiées jusqu’en 2025. Contrairement au Québec, le membre qui bénéficie d’une ristourne à imposition différée n’a pas à l’inclure dans son revenu et demander par la suite une déduction. Il doit tout simplement faire le choix de l’inclure ou non dans son revenu de l’année où il reçoit la ristourne en parts privilégiées. Lorsqu’il y aura disposition de la part privilégiée, c’est à ce moment qu’un montant devra être inclus dans le revenu du membre qui a fait le choix de différer l’imposition. Si celui-ci est membre d’une société de personnes, le choix se fera au ­niveau de la société de personnes et la part du revenu tiré de la disposition sera attribuée au membre selon son ­niveau de participation à la société de ­personnes.

Bien que les règles soient quelque peu différentes au Québec et au fédéral dans le traitement fiscal du report d’imposition de la ristourne en parts privilégiées, un contribuable membre d’une coopérative pourra reporter l’imposition de la ristourne jusqu’à la disposition des parts privilégiées ­acquises avant le 1er janvier 2026 (si aucune reconduction de la mesure n’a lieu d’ici là).