Forêts 2 septembre 2014

Statut fiscal du producteur forestier

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Tel que publié dans Forêts de chez nous

La Loi de l’impôt sur le revenu ne définit pas comme tel ce qu’est le producteur ou l’exploitant forestier.

Il faut plutôt analyser la nature du revenu qui est tiré de l’exploitation d’un boisé pour déterminer le statut de ce contribuable. Lorsque l’exploitation du boisé se qualifie comme exploitation commerciale agricole, certaines dispositions de la Loi peuvent alors s’appliquer à l’avantage de l’exploitant : le transfert libre d’impôt entre générations, l’exemption applicable contre le gain en capital réalisé à la disposition du boisé et la déduction des pertes agricoles.

Dans un premier temps, il faut établir si le boisé est exploité à des fins commerciales ou non. On doit alors démontrer que le propriétaire exploite le boisé comme une entreprise avec un espoir raisonnable de profit. Si tel n’est pas le cas, le boisé est considéré comme étant non commercial ou un passe-temps, et aucune dépense n’est permise.

En production forestière, compte tenu des faibles revenus, mais aussi du fait qu’ils sont souvent irréguliers (la croissance des arbres se faisant sur plusieurs années), il n’est pas toujours facile de démontrer l’existence d’un espoir ou d’une expectative raisonnable de profit. Déterminer si le contribuable entretient ou pas un espoir raisonnable de profit est une question à laquelle il faut répondre de façon objective.
Les conditions devant être remplies pour prouver l’existence d’une entreprise ont été établies au fil des années par les tribunaux. Les autorités fiscales ont ainsi élaboré certains critères : l’importance de la planification touchant l’exploitation du boisé, comme le plan de gestion forestière et le plan d’affaires, les efforts déployés pour mettre en œuvre et actualiser ses plans, le temps consacré au boisé par rapport aux autres activités, la superficie du boisé exploité, l’admissibilité à une certaine forme d’aide gouvernementale, les antécédents concernant les profits et les pertes, les compétences en foresterie, l’appartenance à un syndicat de producteurs de bois, etc. Certes, le contribuable ne doit pas répondre à chacun de ces critères, mais il doit respecter l’esprit de l’ensemble pour satisfaire les autorités fiscales.

Selon les tribunaux, lorsque l’activité en cause ne comporte aucun aspect personnel ou récréatif, l’activité est clairement de nature commerciale, et la recherche d’un profit par le contribuable est établie. Lorsque la nature de l’entreprise du contribuable comporte des aspects indiquant qu’elle pourrait être un passe-temps ou une autre activité personnelle, cette entreprise ne sera considérée comme une source de revenus que si elle est exploitée d’une manière suffisamment commerciale. À cet égard, le contribuable doit avoir l’intention subjective de réaliser un profit.

Lorsque l’on peut établir que l’on possède une exploitation à des fins commerciales, on doit établir si une entreprise est agricole à des fins fiscales. Pour ce faire, il faut déterminer si ses activités correspondent à celles prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu ou celles reconnues comme telles par les autorités fiscales et les tribunaux. Pour l’Agence du revenu du Canada, l’agriculture comprend également la sylviculture et la production d’arbres de Noël. Selon Revenu Québec, la sylviculture se définit comme étant l’exploitation rationnelle des arbres forestiers, l’entretien, la régénération et le reboisement des forêts. À son avis, l’exploitation des concessions forestières pour l’abattage des arbres, leur débitage, la fabrication du papier ou d’autres entreprises semblables n’est pas considérée comme de l’agriculture.
Comme on le constate, la sylviculture peut être considérée comme une activité agri­cole. Ainsi, si l’on plante, soigne et récolte les arbres d’un boisé dans le respect d’un plan de gestion forestière ou d’un autre plan semblable, et si l’on a apporté beaucoup de soin à la croissance, à la santé, à la qualité et à la composition des peuplements, on estime généralement qu’il s’agit de sylviculture. Toutefois, le simple fait d’effectuer du reboisement tout en récoltant des arbres ne permet pas d’affirmer que l’entreprise est une exploitation agricole.

En conclusion, avant de réclamer les avantages fiscaux accordés aux exploitations agricoles lorsque l’on exploite un boisé, il faut s’assurer que les nombreux critères sont satisfaits. Il est préférable de consulter un fiscaliste compétent en ces matières pour y voir plus clair, par exemple en communiquant avec le service de comptabilité et de fiscalité de la fédération régionale de l’UPA de votre région.
D’autres chroniques détaillant les avantages fiscaux offerts aux producteurs forestiers paraîtront dans les prochains numéros de Forêts de chez nous.

*Marc St-Roch est CA, M. Fisc., fiscaliste du Réseau des services de comptabilité et de fiscalité de l’UPA