Un accident survenu en dehors des heures de travail peut-il être considéré comme une lésion professionnelle? La Cour d’appel du Québec a récemment été appelée à répondre. Photo : Shutterstock
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S'abonner maintenantUn accident survenu en dehors des heures de travail peut-il être considéré comme une lésion professionnelle? C’est à cette question, en apparence simple mais aux répercussions profondes sur l’interprétation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), que la Cour d’appel du Québec a récemment été appelée à répondre.
Dans un arrêt rendu le 31 juillet 2025, la Cour d’appel a répondu par l’affirmative, concluant que le décès de M. Ottoniel Lares Batzibal, survenu à la suite d’un accident en dehors des heures de travail, constituait bel et bien une lésion professionnelle — ouvrant ainsi droit, pour sa succession, à l’indemnité prévue par la loi.
Les faits à l’origine de cet arrêt sont d’une simplicité tragique. Un soir de juillet 2021, après avoir conduit plusieurs collègues à une partie amicale de soccer — au volant d’une minifourgonnette appartenant à son employeur et qu’il était autorisé à utiliser —, M. Batzibal constate qu’un pneu du véhicule est crevé. Résolu à le remplacer, il regagne l’exploitation agricole afin d’effectuer lui-même la réparation. Mais le cric, défectueux, cède soudainement : le véhicule s’affaisse et l’écrase mortellement.
Saisi du dossier, le Tribunal administratif du travail (TAT) conclut que l’événement imprévu et soudain ayant entraîné le décès de M. Batzibal n’est pas survenu « à l’occasion du travail » et ne pouvait donc constituer une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la LATMP. Selon le TAT, l’activité exercée au moment du drame ne présentait ni utilité relative ni lien de connexité avec les fonctions de travailleur agricole de M. Batzibal. Le remplacement du pneu n’avait, en outre, pas été demandé par l’employeur, qui confiait généralement ce type de travaux à des garagistes professionnels. Bien que l’accident se soit produit sur le terrain de l’employeur, il est survenu alors que M. Batzibal n’était pas rémunéré. En somme, pour le TAT, l’intention bienveillante de M. Batzibal relevait d’une initiative personnelle sans lien avec ses fonctions.
La Cour d’appel adopte une lecture tout autre. Pour la juge Dutil, auteure des motifs majoritaires, le TAT a commis une erreur déterminante en interprétant de manière trop restrictive la notion d’accident survenu « à l’occasion du travail ». Rappelant les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Montreal Tramways, elle souligne que cette notion doit recevoir une interprétation généreuse, en raison de la vocation sociale de la LATMP. Il suffit, ainsi, que l’accident présente un lien « plus ou moins étroit » avec le travail ou soit « plus ou moins utile à son accomplissement » pour qu’il soit considéré comme survenu « à l’occasion du travail » au sens de l’article 2 de la LATMP.
Or, relève-t-elle, M. Batzibal était chauffeur désigné des véhicules de l’employeur, y compris en dehors des heures normales de travail, et avait déjà participé à des réparations — notamment plus tôt dans la journée pour une autre crevaison. Le véhicule en cause était un outil de travail; la réparation, bien que spontanée, pouvait avoir une utilité pour l’employeur. Le TAT, en cherchant un lien direct entre le travail de M. Batzibal et le remplacement du pneu, n’a pas respecté les principes d’interprétation de la LATMP.
Cet arrêt de la Cour d’appel rappelle que la notion « à l’occasion du travail » — et, de manière générale, la LATMP dans son ensemble — doit recevoir une interprétation large et libérale. Il confirme qu’un accident survenu lors d’une activité effectuée en dehors des heures habituelles de travail, même spontanée et sans directive expresse de l’employeur, peut être reconnu comme une lésion professionnelle dès lors que l’activité présente une utilité ou un lien suffisant avec les fonctions exercées.
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