Économie 15 mars 2020

Le transfert d’une terre à bois : qu’en est-il de la fiscalité?

Lorsqu’un producteur forestier songe à léguer ou à vendre sa terre à un enfant, son premier réflexe est souvent de consulter un fiscaliste spécialisé dans le domaine forestier. Celui-ci pourra l’informer des différents allégements fiscaux liés à ce transfert, notamment la déduction pour gains en capital.

En fiscalité, la règle de base est que toute transaction entre un parent et son enfant sera traitée comme si le bien était vendu à un étranger, et ce, peu importe le prix de vente demandé. Par conséquent, un parent devra s’imposer en fonction de la juste valeur marchande (JVM) lors d’une transaction avec son enfant.

Cette règle de base s’applique également aux terres à bois. Toutefois, il existe un allégement fiscal pour les boisés de ferme commerciaux. Par exemple, si un producteur forestier désire donner une terre à bois ayant une JVM de 100 000 $ et acquise à un prix de 30 000 $ à son enfant, il n’y aura aucun impact fiscal à constater lors d’un tel transfert. Le prix d’achat pour l’enfant sera donc de 30 000 $. Si le même producteur veut vendre cette terre à bois pour un montant de 50 000 $ à son enfant, il y aura cependant un gain en capital de 20 000 $ à constater. Le prix d’achat pour l’enfant sera alors de 50 000 $.

Pour se qualifier à cette règle fiscale, la terre à bois doit avoir été utilisée principalement dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle le propriétaire, son conjoint, son enfant ou son parent prenait part dans la mesure requise par le plan d’aménagement forestier. Bref, la présence d’un tel plan est primordiale pour se qualifier à cette règle fiscale. De plus, il est important de noter que la fiscalité est la même dans le cadre des transferts du vivant et au décès. Par conséquent, même si la terre à bois n’était pas donnée du vivant et que le producteur se qualifiait à ces mêmes règles à son décès, un impact fiscal identique serait constaté à ce moment.

Déduction pour gains en capital

Différentes exigences doivent être respectées afin de se qualifier à la déduction pour gains en capital (DGC) de 1 000 000 $ pour les terres à bois détenues par un propriétaire unique. En effet, ces terres doivent répondre à la définition de bien agricole ou de pêche admissible.

La première exigence est assez simple. En effet, le particulier (avec l’aide de son parent au besoin) doit être propriétaire de la terre à bois depuis au moins deux ans.

La deuxième exigence dépend de la date d’acquisition de la terre à bois. Si la terre à bois a été acquise avant le 18 juin 1987, le bien doit avoir été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole par le particulier ou par certains membres de sa famille, soit dans l’année de la vente, soit pendant une période de cinq ans (peu importe laquelle).

Toutefois, si le bien a été acquis à compter du 18 juin 1987 (ou si un choix a été effectué en 1994 afin de cristalliser la DGC de 100 000 $ qui disparaissait), l’exigence est beaucoup plus difficile à respecter. En effet, pendant la période d’au moins deux ans où le bien appartenait au particulier – ou à certains membres de sa famille –, il devait s’agir de sa principale source de revenus. De plus, le particulier – ou certains membres de sa famille – devait prendre de façon régulière et continue une part active dans l’exploitation de l’entreprise agricole. Dans le cas des terres à bois, ces critères rendent difficile la qualification à la déduction. En effet, il est peu fréquent de rencontrer un producteur dont c’est la principale source de revenus. De plus, le niveau d’activité est très souvent insuffisant pour qu’on puisse affirmer que la personne prend une part active de façon régulière et continue dans l’entreprise.

Il est important de consulter un fiscaliste avant de conclure une transaction afin de s’assurer de ce qui s’applique à sa propre situation. Par ailleurs, d’autres éléments sont également à considérer, comme l’application des taxes à la consommation et les droits de mutation. N’hésitez pas à avoir recours à un spécialiste, car mieux vaut prévenir que guérir! 

Réjean Lacroix, CPA, CA, directeur de SCFA Capitale-Nationale–Côte-Nord inc.