Une acquisition faite en contravention de l’article 79.0.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est susceptible d’être annulée par la Cour supérieure. Photo : Shutterstock
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S'abonner maintenantDepuis le 5 décembre 2024, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) interdit l’acquisition d’une terre agricole de 4 ha ou plus située en zone agricole par un fonds d’investissement, tel que défini par l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières1.
La LPTAA interdit également, depuis le 5 décembre 2024, l’acquisition d’une terre agricole de 4 ha ou plus située en zone agricole et dans un rayon de 1 000 mètres du périmètre d’urbanisation d’une communauté métropolitaine ou d’une MRC comprise dans le groupe A à D de l’annexe B de la LPTAA par un acquéreur qui n’est pas une exploitation agricole enregistrée2.
Si l’acquéreur est un fonds d’investissement ou n’est pas une exploitation agricole enregistrée, il sera nécessaire d’effectuer une demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’acquisition d’une terre agricole conformément à la procédure établie aux articles 79.0.8 et suivants de la LPTAA.
Une acquisition faite en contravention de l’article 79.0.6 de la LPTAA est susceptible d’être annulée par la Cour supérieure3. La CPTAQ pourra également imposer une sanction administrative pécuniaire aux contrevenants4.
Depuis le 25 mars 2025, toute société par actions souhaitant acquérir une terre agricole de 4 ha ou plus sans autorisation de la CPTAQ doit respecter certaines conditions, soit : plus de 50 % des actions de son capital-actions ayant plein droit de vote doivent être détenues par des personnes ayant résidé au Québec pendant au moins 1 095 jours au cours des 48 derniers mois et plus de la moitié de ses administrateurs doivent être des personnes physiques ayant résidé au Québec pendant au moins 1 095 jours au cours des 48 derniers mois. Le respect de ces conditions doit demeurer dans le temps. En effet, une personne qui ne réside pas au Québec et qui acquiert des actions d’une entreprise, dont l’un des actifs est une terre agricole, est réputée faire l’acquisition d’une terre agricole5.
Plusieurs règlements précisant l’application de ces nouvelles restrictions restent encore à être adoptés. Il sera alors important de demeurer à l’affût, car ces règlements pourront entre autres élargir la définition de fonds d’investissement et venir restreindre la possibilité d’acquérir une terre agricole en fonction du total des superficies détenues par un même propriétaire ou par une personne qui lui est liée6.
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La chronique juridique est une vulgarisation de l’état du droit en vigueur et ne constitue pas un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée.
1. Art. 79.0.3 al.1 (2) et 79.0.6 al.1 (1) LPTAA et art. 109 et 113 Loi visant à assurer
la pérennité du territoire agricole et sa vitalité, LQ. 2025. C.5.
2. Art. 79.0.3 al.1 (2), 79.0.6 al.1 (2), 105,5 et annexe B LPTAA, et 113 Loi visant
à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité LQ. 2025. C.5.
3. Art. 30, 82 et 83 LPTAA.
4. Art. 86.1 LPTAA.
5. Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents, RLRQ, c. A-4.1.
6. Art. 79.0.6 al.1 (3) LPTAA et art. 114 al.1 (2) Loi visant à assurer la pérennité du
territoire agricole et sa vitalité.
