Forêts 17 octobre 2014

Autres revers pour les acériculteurs

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Condamnée récemment à payer 1,25 M$ à une entreprise en faillite par la Cour supérieure, qui a constaté un « comportement arbitraire », la Fédération des producteurs acéricoles du Québec essuie deux autres revers.

La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec rejette pour « absence de compétence » ses demandes à l’endroit de deux producteurs.

Dans la plus récente décision, rendue le 3 octobre, la Régie écarte la requête de la Fédération à l’endroit de Claude Lachance, un producteur de la région de Lac-Mégantic. Selon la Fédération, cet acériculteur aurait mis en marché près de 100 000 livres de sirop d’érable entre 2004 et 2010 en dehors de l’agence de vente, donc sans inspection ni classement. Aucune contribution n’a ainsi été versée à la Fédération.

Sous la présidence de Gaétan Busque, la Régie estime que les constats de la Fédération ne visent qu’à l’amener à condamner Claude Lachance à lui payer des sommes d’argent. Or, la Régie croit qu’elle n’a pas la compétence de décider de l’exigibilité d’une somme d’argent et d’en ordonner le paiement rétroactivement à novembre 2011.

Rappelons qu’à cette date, l’Assemblée nationale confirmait à la Régie ses pleins pouvoirs d’imposer des dommages en cas de non-respect des règles de mise en marché. Le jugement Bourgoin, du nom d’un acheteur de sirop d’érable, invalidait ses pouvoirs. L’adoption de la loi 28 est venue refermer la brèche décelée dans la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, exception faite des causes pendantes.

La Régie « ne peut exercer, dans la présente demande, les nouveaux pouvoirs qui lui ont été confiés le 30 novembre 2011 », peut-on lire dans sa décision.

Dans le second cas, la décision a été rendue le 11 septembre dernier. Elle visait Denis Grenier, un producteur de la région de Saint-Joseph-de-Beauce, à qui la Fédération réclamait un peu moins de 50 000 $. Cette somme représente les dommages-intérêts pour du sirop produit et vendu entre 2003 et 2006, mais non livré à l’agence de vente et sans détenir de contingent. La Fédération voulait étendre la période concernée jusqu’à la récolte 2009.

La Régie juge que faire enquête dans le présent cas aurait peu d’impact sur une mise en marché efficace et ordonnée. Elle rejette le recours de la Fédération étant donné qu’elle n’a pas compétence pour se prononcer sur les ordonnances de paiement. La Fédération, note-t-elle, a reconnu dans son argumentation qu’elle visait d’abord à enrichir une preuve à présenter devant la Cour supérieure afin d’obtenir paiement. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice, soulignent les régisseurs, de soumettre un intimé au même exercice à deux reprises.

Interrogée sur l’objectif visé par ces démarches, la Fédération reconnaît que la Régie n’a pas d’emprise sur les causes pendantes avant le 30 novembre 2011.

« La Régie n’a pas perdu son pouvoir d’enquête pour autant et c’est ce qui nous intéresse », a fait valoir Paul Rouillard, directeur adjoint à la Fédération.