La CPTAQ ne peut se baser sur un risque potentiel pour rejeter une demande.
Tel que publié dans La Terre de chez nous

La CPTAQ ne peut refuser un puits à cause d’un risque de pollution

L’exploration et l’exploitation du gaz de schiste comportent des risques de contamination de la nappe phréatique.

09 septembre 2010
par Jean-Charles Gagné - Environnement

Présentée récemment à l’émission Découverte, à Radio-Canada, l’image de l’eau à peine sortie du robinet qui prend en feu à l’aide d’un simple briquet dans un foyer en Pennsylvanie, aux États-Unis, a fortement frappé l’imaginaire. Cette eau est désormais impropre pour la consommation humaine, animale et végétale. Or, la contamination possible de la nappe phréatique « ne peut être un motif de refus d’une demande d’autorisation par la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec (CPTAQ) », a déclaré le directeur des services professionnels, Lévis Yockell, le 3 septembre dernier. « La Commission doit s’en tenir strictement aux critères prévus à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et ne peut présumer d’un accident pouvant contaminer la nappe phréatique. Elle commettrait autrement une erreur de droit l’exposant à des contestations », a-t-il dit.

Ces propos recoupent les motifs avancés par la CPTAQ dans sa décision rendue en 2009 au sujet de la station de pompage de pétrole à Dunham. Elle y indique ne pouvoir se baser sur un risque potentiel pour rejeter une demande. La CPTAQ y précise que « le seul effet sur l’environnement que la Loi lui permet de considérer, c’est lorsque l’utilisation demandée limite, en qualité ou en quantité, la disponibilité de l’eau pour les besoins des plantes et les animaux. » Elle ajoute « qu’elle ne peut présumer que les aménagements projetés ne respecteront pas les règles environnementales » et « qu’il revient à d’autres organismes régisseurs d’assurer, dans leur champ de compétence, la sécurité des opérations ainsi que la protection du milieu et des personnes ».

Refus possible

M. Yockell a toutefois expliqué que « la Commission pourrait refuser une demande d’autorisation si elle est convaincue que l’exploitation d’un puits de gaz naturel avait un effet négatif sur la quantité d’eau de la nappe phréatique et entraînait des contraintes sévères à l’exercice des activités agricoles ». Dans ce cas, la Commission se base alors sur des études hydrogéologiques fournies par le requérant. Selon nos informations, l’exploitation d’un puits de gaz nécessiterait entre 7,5 et 35 millions de litres d’eau en moyenne par fracturation du schiste. Entre 20 % et 40 % seulement de la quantité de fluide utilisée pour fractionner le schiste remonte à la surface et peut être traitée. La différence reste emprisonnée dans le sous-sol et est donc perdue pour d’autres usages.

Les puits liés l’exploration et à l’exploitation du gaz de schiste situés en zone agricole exigent une autorisation de la CPTAQ. Cette dernière « a donné son aval à la plupart des demandes d’exploration du gaz naturel, qui touchent une vingtaine de sites », a signalé M. Yockell. Selon la CPTAQ, aucun de ces puits ne serait toutefois en exploitation. Les autorisations sont assujetties de conditions d’exploitation, d’atténuation et de réaménagement identifiées dans le rapport d’expertise agricole qui doit accompagner la demande. En bref, disons que la Commission a accordé des autorisations étant donné que l’impact des puits sera limité et temporaire et que l’homogénéité de la communauté concernée ne sera pas affectée de façon significative. De plus, le site retenu est habituellement de moindre impact et ne nuira pas aux activités agricoles ou forestières. Et il retournera à sa vocation agricole ou sylvicole après le démantèlement des installations d’exploitation.