Vie rurale 5 septembre 2014

Autoroute 73 : très peu d’espoir pour les opposants

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Tel que publié dans La Terre de chez nous

L’espoir des contestataires de la Beauce d’empêcher l’autoroute 73 de passer sur leurs terres est de plus en plus ténu.

La Cour supérieure du Québec a en effet rejeté, le 3 juillet, leur requête visant à faire annuler la loi adoptée par Québec, qui autorisait le prolongement de cet axe routier sur leurs terres.

Josée Bilodeau et Pascal Veilleux ainsi que Ferme Bertnor s’adressaient aussi à la Cour pour obtenir l’annulation de leur avis d’expropriation et pour réclamer des dommages-intérêts de 80 000 $. Une partie de cette somme devait servir à couvrir les frais judiciaires de 150 000 $ encourus dans cette saga judiciaire commencée en 2007.

Déçue et amère, Josée Bilodeau réfléchissait à la possibilité d’interjeter appel, le 10 juillet. Le tracé Est de l’autoroute 73 coupe environ 70 terres sylvicoles et passe en plein centre des terres en culture de la Ferme Bertnor, a-t-elle rappelé. Sa propre résidence est même située dans l’emprise de l’autoroute.

Article 97

Les opposants voulaient faire annuler la Loi concernant la construction d’un tronçon de l’autoroute 73, de Beauceville à Saint-Georges (loi 2) en invoquant la préséance de l’article 97 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) sur toute autre loi générale ou spéciale. Le juge Jacques Blanchard a rejeté leur argumentaire.

« Il ne serait [sic] être question, comme le prétendent les demandeurs, de déterminer si l’article 97 de la LPTAA a préséance ou non sur la loi 2, avance le magistrat. À cet effet, l’article 97 de la LPTAA ne peut, de l’avis du Tribunal, restreindre le pouvoir du législateur. En adoptant cet article, le parlement ne peut s’être lié lui-même ou avoir lié les parlements qui lui succèdent. Cet article doit être interprété comme ayant préséance uniquement sur toute autre loi générale ou spéciale antérieure », fait-il valoir.

De façon plus générale, le juge Blanchard soutient que « le législateur peut définir le droit comme bon lui semble » et « qu’il n’appartient pas aux tribunaux de se substituer au législateur et à son jugement politique ». Or, « en adoptant la loi 2, le législateur a fait son choix et fixé l’état du droit ».

Le magistrat affirme que le recours au même article 97 pour contrer l’avis d’expropriation du ministère des Transports du Québec (MTQ) ne tient pas la route. Selon les demandeurs, le MTQ devait détenir une autorisation définitive et exécutoire de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), la seule base légale menant ultimement à l’expropriation de leurs terres.

« Contrairement aux prétentions des demandeurs, nul n’est besoin d’obtenir une autorisation de la CPTAQ afin d’exproprier les immeubles des demandeurs », déclare le juge Blanchard. Selon ce dernier, le gouvernement avait le pouvoir, en vertu de la Loi sur la voirie et de la Loi sur l’expropriation, de procéder à l’expropriation d’une partie des immeubles des demandeurs en vue du prolongement de l’autoroute.